C-67.1, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois

Texte complet
13. Nul ne peut être inscrit à la fois sur la liste naskapi établie conformément à la Convention du Nord-Est québécois et sur une autre des listes établies conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois. De plus, toute personne habilitée à être inscrite sur plus d’une liste, établie conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la présente Convention, doit, à la demande du secrétaire général, lui indiquer sur quelle liste elle veut être inscrite; faute de quoi, le secrétaire général fait le choix à sa place. Si une personne inscrite sur une liste établie conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois, est avisée par le secrétaire général qu’elle est habilitée à être inscrite sur la liste naskapi et qu’elle ne donne pas suite à cet avis, elle demeure alors inscrite sur la liste crie ou sur la liste inuit.
R.R.Q., 1981, c. C-67.1, r. 1, a. 13.